Conditions générales de vente de DERTOUR Hotels & Resorts GmbH pour l'intermédiation de prestations de voyage

Chère cliente, cher client,

Nous sommes heureux que vous souhaitiez organiser vos vacances avec nous. Cela peut se faire dans le cadre d'un voyage à forfait, d'une simple prestation individuelle négociée, comme par exemple un vol ou un hébergement à l'hôtel, ou encore sous la forme de prestations de voyage liées.

Le ou les contrats relatifs à un voyage à forfait ou à certaines prestations de voyage sont conclus entre vous et le voyagiste ou le prestataire de services individuels. Les conditions de voyage, d'hébergement ou de transport que vous connaissez s'appliquent.

Nous vous donnons ci-après quelques indications sur notre activité d'intermédiaire. Cela signifie que nous vous expliquons ce que nous faisons pour conclure les contrats que vous souhaitez avec les organisateurs de voyages ou les prestataires de services.

Cela se fait sur la base des dispositions suivantes.

CHAMP D'APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ; SUBDIVISION EN PARTIES A, B ET C

1.1 Les conditions générales de vente suivantes régissent les différents types d'intermédiation de prestations de voyage et de voyages à forfait prévus par la loi en ce qui concerne les droits et obligations du client ainsi que de l'intermédiaire, en fonction du type de prestation de voyage négociée. Il convient donc de distinguer entre

a) l'organisation d'un voyage à forfait, ci-après dénommée "agence de voyages", l'intermédiaire dans ce contexte étant dénommé "agent de voyages" ; vous trouverez à ce sujet les dispositions de la partie A des présentes conditions générales de vente.

b) l'organisation de prestations de voyage liées ; vous trouverez à ce sujet les dispositions de la partie B des présentes conditions générales.

c) l'intermédiation d'une seule prestation de voyage ; vous trouverez à ce sujet les dispositions de la partie C des présentes conditions générales.

PARTIE A : INTERMÉDIATION EN MATIÈRE DE VOYAGES À FORFAIT

PARTIE A : RÈGLES RELATIVES AUX AGENCES DE VOYAGES POUR LES VOYAGES À FORFAIT CONFORMÉMENT AU § 2. § 651V BGB

Les dispositions de la présente partie A relatives à l'intermédiation dans les contrats de voyages à forfait s'appliquent lorsque l'agent de voyages remet le formulaire relatif aux voyages à forfait. Le formulaire indique que l'organisateur de voyages intermédiaire est l'opérateur responsable de la fourniture du forfait.

1. CONCLUSION DU CONTRAT, DISPOSITIONS LÉGALES

1.1 L'acceptation par l'agent de voyages de la demande d'intermédiation du client donne lieu à la conclusion d'un contrat entre le client et l'agent de voyages portant sur l'organisation d'un voyage à forfait. L'ordre et l'acceptation ne requièrent aucune forme particulière.

Si la commande est passée par voie électronique (e-mail, Internet, formulaire de réservation en ligne, fax, services de messagerie), l'intermédiaire confirme immédiatement la réception de la commande par voie électronique. Cet accusé de réception ne constitue pas encore une confirmation de l'acceptation de la commande d'intermédiation de voyage.

1.2 Les droits et obligations réciproques du client et de l'intermédiaire de voyages résultent, dans la mesure où des dispositions légales contraignantes ne s'y opposent pas, des accords contractuels conclus au cas par cas, des présentes conditions de vente et des dispositions légales, en particulier des articles 651a et suivants du BGB (Code civil allemand) en relation avec l'art. 250. Art. 250ff. EGBGB et §§ 675, 631 ff. BGB sur la gestion d'affaires à titre onéreux.

1.3 Les droits et obligations du client vis-à-vis de l'organisateur de voyage intermédiaire sont exclusivement régis par les accords conclus avec ce dernier, en particulier - dans la mesure où ils ont été valablement convenus - ses conditions de voyage ou de vente. En l'absence d'accord particulier ou d'indication spécifique, les conditions de transport et les dispositions tarifaires édictées sur une base légale par l'autorité de transport compétente ou sur la base de conventions internationales s'appliquent aux prestations de transport.

2. PAIEMENTS, DÉCLARATIONS DES CLIENTS

2.1 L'intermédiaire de voyages et l'organisateur de voyages ne peuvent exiger ou accepter des paiements sur le prix du voyage avant la fin du forfait que s'il existe un contrat de protection des fonds du client valable de la part de l'organisateur de voyages et que le certificat de sécurité comportant le nom et les coordonnées de la personne chargée de la protection des fonds du client a été remis au client de manière claire, compréhensible et bien mise en évidence.

2.2 L'intermédiaire de voyages est réputé être autorisé par l'organisateur de voyages à recevoir des notifications de défauts et d'autres déclarations du client/voyageur concernant l'exécution du forfait. L'intermédiaire de voyages informera immédiatement l'organisateur de voyages de ces déclarations du voyageur. Afin d'éviter une perte de temps malgré une transmission immédiate, l'intermédiaire de voyages recommande de déclarer ces déclarations directement au guide de voyage ou au point de contact de l'organisateur de voyages.

3. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES DE L'INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES, RENSEIGNEMENTS, INDICATIONS

3.1 Le client est conseillé au mieux sur la base des présentes conditions d'intermédiation. Sur demande, la demande de réservation auprès de l'organisateur de voyages à forfait est ensuite effectuée par l'intermédiaire de voyages. L'obligation de prestation comprend, après confirmation par l'organisateur du voyage à forfait, la remise des documents relatifs à la/aux prestation(s) de voyage négociée(s). Cela ne s'applique pas s'il a été convenu que l'organisateur du voyage à forfait transmettrait les documents directement au client.

3.2 En cas de fourniture d'autres indications et informations que l'intermédiaire de voyages n'est pas tenu de donner en vertu de l'article 651v, paragraphe 1, du BGB en relation avec l'article 651v, paragraphe 2, du BGB. Art. 250 § 1 à 3 EGBGB, l'intermédiaire de voyages est responsable, dans le cadre de la loi et des accords contractuels, du choix correct de la source d'information et de la transmission correcte au client. Un contrat d'information avec une obligation contractuelle principale de fournir des informations n'est conclu qu'en cas d'accord explicite à ce sujet. L'intermédiaire de voyages n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies, conformément à l'article 675, paragraphe 2, du BGB, à moins qu'un contrat d'information spécifique n'ait été conclu.

3.3 Sauf accord exprès, l'intermédiaire de voyages n'est pas tenu de déterminer et/ou de proposer le prestataire le moins cher pour la prestation de voyage demandée. Les obligations contractuelles de l'intermédiaire de voyages dans le cadre des "garanties du meilleur prix" qu'il a données ne sont pas affectées par cette disposition.

3.4 Sauf accord exprès, l'intermédiaire de voyages n'assume aucune garantie au sens de l'art. 276, al. 1, phrase 1 du BGB en ce qui concerne les renseignements sur les prix, les prestations, les conditions de réservation et autres circonstances relatives à la prestation de voyage, et aucune garantie d'approvisionnement au sens de cette disposition en ce qui concerne les renseignements sur la disponibilité des prestations que l'intermédiaire de voyages doit fournir.

3.5 L'intermédiaire de voyages n'accepte les demandes spéciales que pour les transmettre à l'organisateur du voyage à forfait à négocier. Sauf convention contraire expresse, l'intermédiaire de voyages n'est pas responsable de l'exécution de tels souhaits particuliers. Celles-ci ne constituent pas non plus une condition ou une base contractuelle pour l'ordre de placement ou pour la déclaration de réservation du client que l'intermédiaire de voyages doit transmettre à l'organisateur de voyages à forfait. Le client est informé que, en règle générale, les demandes spéciales ne deviennent partie intégrante des obligations contractuelles de l'organisateur de voyages à forfait qu'après confirmation expresse de ce dernier.

4. OBLIGATIONS DE L'AGENT DE VOYAGES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE ET DE VISAS

4.1 Si l'intermédiaire de voyages se charge, contre rémunération ou non, de l'enregistrement pour le client dans le cadre de systèmes électroniques en vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée, condition préalable à l'entrée ou au transit dans certains pays, les dispositions suivantes s'appliquent : sauf accord exprès, la prise en charge de cette activité ne crée aucune obligation pour l'intermédiaire de voyages de se renseigner ou de s'informer plus avant sur les formalités d'entrée ou de transit ou sur les séjours de transit au cours du voyage et, en particulier, d'obtenir un visa. Le client est informé que l'autorisation électronique d'entrée ne remplace pas l'autorisation définitive d'entrée délivrée par les autorités frontalières du pays concerné.

4.2 Sauf accord particulier et explicite, l'intermédiaire de voyages n'est pas tenu d'obtenir des visas ou d'autres documents nécessaires à l'exécution du voyage. En cas d'acceptation d'un tel ordre, l'intermédiaire de voyages peut, sans accord exprès, exiger le remboursement des dépenses qu'il a engagées et qu'il était en droit d'estimer nécessaires au vu des circonstances. L'intermédiaire de voyages peut lui-même exiger une rémunération pour son activité, si celle-ci a été convenue ou si, selon les circonstances, l'activité n'était due que contre une rémunération correspondante.

4.3 L'intermédiaire de voyages n'est pas responsable de la délivrance des visas et autres documents, ni de leur obtention en temps voulu. Cette disposition ne s'applique pas si les circonstances déterminantes pour la non-délivrance ou la réception tardive ont été causées ou ont contribué à être causées par la faute de l'intermédiaire de voyages.

5. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES, INDEMNITÉS, ENCAISSEMENT, PAIEMENTS

5.1 L'intermédiaire est en droit d'exiger des paiements conformément aux dispositions relatives aux prestations et aux paiements des prestataires de services négociés, dans la mesure où celles-ci ont été valablement convenues entre le prestataire de services et le client et contiennent des dispositions de paiement juridiquement valables.

Dans la mesure où cela correspond aux accords passés entre l'intermédiaire et le prestataire de services, l'intermédiaire peut faire valoir des droits de paiement vis-à-vis du client en tant que mandataire d'encaissement de ce dernier, mais également de son propre droit sur la base de l'obligation légale d'avance du client en tant que mandant conformément à l'article 669 du Code civil allemand.

5.2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux frais d'annulation (indemnités de résiliation) et autres créances légales ou contractuelles du fournisseur de prestations négocié.

5.3 Le client ne peut pas opposer, par voie de rétention ou de compensation, ses propres droits au paiement de l'intermédiaire au motif que le client a des prétentions à l'encontre du prestataire de services intermédiaire, notamment en raison d'une exécution défectueuse du contrat négocié. Ceci ne s'applique pas si une violation fautive des obligations contractuelles de l'intermédiaire est à l'origine ou a contribué à la naissance de telles prétentions ou si l'intermédiaire est responsable pour d'autres raisons vis-à-vis du client des contre-prétentions invoquées.

5.4 Les frais de service pour la négociation de voyages à forfait et pour d'autres activités pour le compte du client nécessitent un accord correspondant. Cela peut se faire, par exemple, par l'affichage bien visible de listes de prix dans les locaux de l'intermédiaire et/ou par une indication orale ou écrite correspondante de l'intermédiaire à ce sujet.

5.5 Le droit de l'intermédiaire aux frais de service reste valable en cas de perturbations de la prestation ou de modifications, en particulier de changement de réservation, de changement de nom, de résiliation, d'annulation ou de cessation du contrat négocié par le prestataire de services ou le client. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où un droit au remboursement du client résulte d'une demande de dommages et intérêts du client en raison de défauts de l'activité de conseil ou d'intermédiation de l'intermédiaire en vertu de droits contractuels ou légaux.

6. POSITION ET OBLIGATIONS DE L'AGENT DE VOYAGES DANS LE CADRE DE L'INTERMÉDIATION DE SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN

6.1 Conformément au règlement européen n° 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens, l'intermédiaire est tenu d'informer le passager, au moment de la réservation, de l'identité du transporteur aérien effectif. Si, au moment de la réservation, la compagnie aérienne effectuant le vol n'est pas encore connue, l'intermédiaire lui transmettra les informations dont dispose la société intermédiaire sur la compagnie aérienne susceptible d'effectuer le vol. En cas de changement de compagnie aérienne, le client est immédiatement informé du changement. La liste communautaire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne peut être consultée sur les sites Internet https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de et www.lba.de.

6.2 Les dispositions légales de la loi allemande sur le transport aérien, des conventions de Varsovie et de Montréal et directement, comme les dispositions légales nationales, s'appliquent à la relation contractuelle entre le client et la compagnie aérienne - dans la mesure où elles sont respectivement applicables,

le règlement (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens
le règlement (CE) no 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif
le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Il est vivement conseillé au client de s'informer de ses droits en tant que passager, par exemple en consultant les affiches dans les aéroports, les informations fournies par le transporteur aérien effectif ou les fiches d'information de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile à l'adresse www.lba.de.
7. DOCUMENTS RELATIFS AU VOYAGE À FORFAIT NÉGOCIÉ

7.1 Tant le client que l'intermédiaire de voyages ont l'obligation de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents contractuels et autres documents de l'organisateur de voyages à forfait intermédiaire concernant le voyage à forfait, qui ont été remis au client par l'intermédiaire de voyages, en particulier les confirmations de réservation, les billets d'avion, les bons d'hôtel, les visas, les certificats d'assurance et autres documents relatifs au voyage à forfait négocié, et notamment leur conformité avec la réservation et le mandat d'intermédiaire.

7.2 Dans la mesure où les documents relatifs au voyage à forfait négocié ne sont pas transmis directement au client par l'organisateur du voyage à forfait négocié, l'intermédiaire de voyages procède à leur remise par envoi postal ou électronique.

8. OBLIGATION DE COOPÉRATION DU CLIENT VIS-À-VIS DE L'INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES

8.1 Le client est tenu de signaler immédiatement à l'intermédiaire de voyages, après les avoir constatées, les erreurs ou les défauts qu'il peut identifier dans l'activité d'intermédiation de l'intermédiaire de voyages. Il s'agit notamment de données erronées ou incomplètes concernant les données personnelles du client, d'autres informations, renseignements et documents relatifs au voyage à forfait négocié, ainsi que de l'exécution incomplète des prestations d'intermédiaire (par exemple, des réservations ou des réservations non effectuées).

8.2 En l'absence de notification par le client conformément au point 7.1, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Si l'absence de notification par le client conformément au point 7.1 n'est pas de son fait, ses droits ne sont pas annulés.

b) Les droits du client à l'égard de l'intermédiaire de voyages sont supprimés dans la mesure où celui-ci prouve que le client n'aurait pas subi de dommage ou n'aurait pas subi un dommage d'un montant égal à celui qu'il fait valoir s'il avait été dûment informé. Cela vaut en particulier dans la mesure où l'intermédiaire de voyages prouve qu'une notification immédiate par le client aurait permis à l'intermédiaire de voyages de remédier au défaut ou de réduire le dommage, par exemple en modifiant la réservation, en effectuant une réservation supplémentaire ou en annulant le voyage à forfait avec le tour-opérateur intermédiaire.

c) Les droits du client en cas d'absence de notification conformément au point 7.1 ne sont pas supprimés.

en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, résultant d'un manquement intentionnel ou par négligence aux obligations de l'intermédiaire de voyages ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'intermédiaire de voyages
en cas de demandes de réparation d'autres dommages résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de l'intermédiaire de voyages ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'intermédiaire de voyages
en cas de violation d'une obligation essentielle dont l'exécution permet la réalisation en bonne et due forme du contrat d'intermédiaire ou dont la violation compromet la réalisation de l'objectif du contrat.
La responsabilité pour erreur de réservation selon l'article 651x du BGB n'est pas affectée.

8.3 Dans son propre intérêt, le client est prié d'informer l'agent de voyages de tout besoin particulier ou de toute restriction concernant le forfait demandé.

9. OBLIGATIONS DE L'INTERMEÂDIAIRE DE VOYAGES EN CAS DE REÂCLAMATIONS DU CLIENT AÁ L'ENCONTRE DES ORGANISATEURS DE VOYAGES AÁ FORFAIT INTERMEÂDIAIRES

Le client peut également porter à la connaissance de l'intermédiaire de voyages par l'intermédiaire duquel il a réservé le forfait les réclamations ainsi que toute autre déclaration concernant la fourniture des services de voyage par l'organisateur de voyages à forfait.

En ce qui concerne les droits éventuels du client à l'encontre des organisateurs de voyages à forfait agissant en tant qu'intermédiaires, l'intermédiaire de voyages n'est pas tenu de fournir des conseils sur la nature, l'étendue, le montant, les conditions d'éligibilité et les délais à respecter ou toute autre disposition juridique.

10. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES ASSURANCES DES VOYAGES À FORFAIT

10.1 L'intermédiaire de voyages attire l'attention sur la possibilité de souscrire une assurance annulation de voyage au moment de la réservation afin de minimiser un risque de frais en cas d'annulation par le client.

10.2 Le client est en outre informé du fait qu'une assurance annulation ne couvre généralement pas les dommages qu'il pourrait subir en cas d'interruption, même involontaire, du voyage à forfait après le début de celui-ci. Une assurance interruption de voyage doit généralement être souscrite séparément.

10.3 L'agent de voyages recommande en outre de veiller à disposer d'une couverture d'assurance maladie suffisante à l'étranger lors de voyages à l'étranger.

10.4 Lors de la négociation d'assurances de voyage, le client est informé que les conditions d'assurance des assurances de voyage négociées peuvent contenir des conditions contractuelles particulières et/ou des obligations de coopération du client, notamment des exclusions de responsabilité (par exemple en cas de maladies préexistantes), l'obligation d'annuler immédiatement dans l'assurance frais d'annulation de voyage, les délais de déclaration de sinistre et les franchises. L'intermédiaire n'est pas responsable dans la mesure où il n'a pas donné de faux renseignements concernant les conditions d'assurance et où l'assureur voyage négocié a un droit de refus de prestation vis-à-vis du client en raison de conditions d'assurance valablement convenues.

11. RESPONSABILITÉ DE L'AGENT DE VOYAGES

11.1 L'intermédiaire de voyages n'est pas responsable des défauts et des dommages subis par le client en rapport avec la prestation de voyage négociée. Cela ne s'applique pas en cas d'accord ou d'assurance explicite de l'intermédiaire de voyages à ce sujet, en particulier si celui-ci s'écarte considérablement de la description des prestations de l'organisateur de voyages à forfait.

11.2 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la responsabilité propre éventuelle de l'intermédiaire de voyages au titre de l'article 651x du BGB ou du manquement fautif aux obligations de l'intermédiaire de voyages.

12. RÈGLEMENT DES LITIGES AVEC LES CONSOMMATEURS

En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, l'intermédiaire de voyages signale qu'il ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour l'intermédiaire de voyages après l'impression des présentes conditions générales relatives à la vente de voyages à forfait, l'intermédiaire de voyages en informe les consommateurs de manière appropriée.
L'agent de voyages renvoie à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges http://ec.europa.eu/consumers/odr pour tous les contrats relatifs à des voyages à forfait conclus par voie électronique.

PARTIE B : INTERMÉDIATION DE SERVICES DE VOYAGE CONNEXES

PARTIE B : RÈGLES RELATIVES À L'INTERMÉDIATION DE PRESTATIONS DE VOYAGE LIÉES CONFORMÉMENT À L'ART. § 651W BGB (CODE CIVIL ALLEMAND)

Les dispositions de la présente partie B relatives à la vente de prestations de voyage liées s'appliquent lorsque l'intermédiaire remet le formulaire relatif à la vente de prestations de voyage liées. Ce formulaire informe le client qu'en réservant un autre service de voyage auprès de l'intermédiaire, il ne s'agit pas d'un voyage à forfait, mais d'un service de voyage lié.

1. CONCLUSION DU CONTRAT, DISPOSITIONS LÉGALES

1.1 L'acceptation par l'intermédiaire de l'ordre de placement du client entraîne la conclusion du contrat de placement de prestations de voyage liées entre le client et l'intermédiaire. L'ordre et l'acceptation ne requièrent aucune forme particulière.
Si la commande est passée par voie électronique (e-mail, Internet, formulaire de réservation en ligne, fax, services de messagerie), l'intermédiaire confirme immédiatement la réception de la commande par voie électronique. Cet accusé de réception ne constitue pas encore une confirmation de l'acceptation de l'ordre d'intermédiation.
1.2 Les droits et obligations réciproques du client et de l'intermédiaire résultent, dans la mesure où des dispositions légales contraignantes ne s'y opposent pas, des accords contractuels conclus au cas par cas, des présentes conditions générales de vente et des dispositions légales, en particulier des articles 651a et suivants du BGB (Code civil allemand) en relation avec l'art. 250. Art. 250ff. EGBGB et §§ 675, 631 ff. BGB sur la gestion d'affaires à titre onéreux.

1.3 Les droits et obligations du client vis-à-vis du partenaire contractuel des prestations de voyage liées négociées sont exclusivement régis par les accords conclus avec ce dernier, en particulier - dans la mesure où ils ont été valablement convenus - ses conditions de voyage ou de vente. En l'absence d'accord particulier ou d'indication spécifique, les conditions de transport et les dispositions tarifaires édictées sur une base légale par l'autorité de transport compétente ou sur la base de conventions internationales s'appliquent aux prestations de transport.

2) PAIEMENTS

2.1 Le détaillant de services de voyage liés ne peut accepter de paiements du voyageur pour des prestations de voyage que s'il s'est assuré qu'ils seront remboursés au voyageur, dans la mesure où des prestations de voyage doivent être fournies par le détaillant lui-même ou que des demandes de rémunération de prestataires de services intermédiaires doivent encore être satisfaites et, en cas d'insolvabilité du détaillant de services de voyage liés, que si les prestations de voyage ont été fournies par le détaillant lui-même.
a) les prestations de voyage ne sont pas fournies, ou
b) le voyageur répond aux demandes de paiement des prestataires de services intermédiaires non satisfaites en ce qui concerne les prestations de voyage fournies.
2.2 Le détaillant de prestations de voyage liées fournit cette garantie en cas de vente de prestations de voyage liées en concluant une assurance contre l'insolvabilité conformément à l'article 651w, paragraphe 3, du BGB (Code civil allemand), en mentionnant le nom et les coordonnées de l'organisme de protection des fonds du client de manière claire, compréhensible et bien mise en évidence et en remettant un certificat de garantie correspondant pour tous les paiements du client au détaillant de prestations de voyage liées, dans la mesure où le client ne paie pas directement au prestataire de services de la prestation de voyage liée.

3. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES DE L'INTERMÉDIAIRE, INFORMATIONS, REMARQUES

3.1 Sur la base des présentes conditions d'intermédiation, le client est conseillé au mieux. Sur demande, la demande de réservation auprès des prestataires de services est ensuite effectuée par l'intermédiaire. L'obligation de prestation comprend, après confirmation par le prestataire de services, la remise des documents relatifs à la/aux prestation(s) de voyage négociée(s). Cela ne s'applique pas s'il a été convenu que le prestataire de services transmettrait les documents directement au client.
3.2 Lors de la fourniture d'indications et de renseignements, l'intermédiaire est responsable, dans le cadre de la loi et des accords contractuels, du choix correct de la source d'information et de la transmission correcte au client. Un contrat d'information comportant une obligation contractuelle principale de fournir des informations n'est conclu qu'en cas d'accord explicite à ce sujet. Conformément à l'article 675, paragraphe 2, du BGB, l'intermédiaire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies, à moins qu'un contrat d'information spécifique n'ait été conclu.
3.3 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'est pas tenu de déterminer et/ou de proposer le prestataire le moins cher pour la prestation de voyage demandée. Les obligations contractuelles de l'intermédiaire dans le cadre des "garanties du meilleur prix" qu'il a données ne sont pas affectées par cette disposition.
3.4 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'assume aucune garantie au sens de l'article 276, paragraphe 1, première phrase, du BGB en ce qui concerne les renseignements sur les prix, les prestations, les conditions de réservation et les autres circonstances de la prestation de voyage, et aucune garantie d'approvisionnement au sens de cette disposition en ce qui concerne les renseignements sur la disponibilité des prestations que l'intermédiaire doit fournir.
3.5 L'intermédiaire n'accepte les demandes spéciales que pour les transmettre au prestataire de services à trouver. Sauf convention contraire expresse, l'intermédiaire n'est pas responsable de l'exécution de tels souhaits particuliers. Celles-ci ne constituent pas non plus une condition ou une base contractuelle pour l'ordre d'intermédiation ou pour la déclaration de réservation du client que l'intermédiaire doit transmettre au prestataire de services. Le client est informé qu'en règle générale, les souhaits particuliers ne deviennent partie intégrante des obligations contractuelles du prestataire qu'après confirmation expresse de ce dernier.

4. OBLIGATIONS DE L'INTERMÉDIAIRE CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE, LES VISAS ET LES ASSURANCES

4.1 L'intermédiaire informe le client sur les dispositions en matière d'entrée et de visa, dans la mesure où un mandat correspondant a été expressément convenu. Sinon, il n'existe un devoir d'explication ou d'information correspondant que si des circonstances particulières, connues ou reconnaissables par l'intermédiaire, rendent nécessaire une indication expresse et si les informations correspondantes ne sont pas déjà contenues dans les documents d'offre à la disposition du client.
4.2 Les obligations d'information correspondantes de l'intermédiaire se limitent à la fourniture de renseignements provenant de sources d'information actuelles et usuelles dans la branche. Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'est pas tenu de procéder à des recherches spécifiques. L'intermédiaire peut également s'acquitter de son obligation d'information en informant le client de la nécessité de se renseigner lui-même auprès des sources d'information pertinentes.
4.3 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie à l'information sur les prescriptions douanières, les prescriptions sanitaires d'entrée, les mesures préventives de santé du client et de ses compagnons de voyage ainsi que les prescriptions d'importation et d'exportation.
4.4 Si l'intermédiaire se charge, contre rémunération ou non, de l'enregistrement du client dans le cadre de systèmes électroniques en vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée dans certains pays comme condition préalable à l'entrée ou au transit, les dispositions suivantes s'appliquent : la prise en charge de cette activité ne justifie pas, sauf accord exprès, l'obligation de l'intermédiaire de se renseigner ou de fournir des informations supplémentaires sur les formalités d'entrée ou de transit ou sur les séjours de transit pendant le voyage et, en particulier, de se procurer des visas. Le client est informé que l'autorisation électronique d'entrée ne remplace pas l'autorisation définitive d'entrée délivrée par les autorités frontalières du pays concerné.
4.5 Sauf accord particulier et explicite, l'intermédiaire n'est pas tenu d'obtenir des visas ou d'autres documents nécessaires à l'exécution du voyage. En cas d'acceptation d'une telle mission, l'intermédiaire peut, sans accord exprès, exiger le remboursement des dépenses qu'il a engagées et qu'il a pu estimer nécessaires au vu des circonstances. L'intermédiaire peut lui-même exiger une rémunération pour son activité, si celle-ci a été convenue ou si, selon les circonstances, l'activité n'était due que contre une rémunération correspondante.
4.6 L'intermédiaire n'est pas responsable de la délivrance des visas et autres documents, ni de leur obtention en temps voulu. Cela ne s'applique pas si les circonstances déterminantes pour la non-délivrance ou l'accès tardif ont été causées ou ont contribué à être causées par l'intermédiaire de manière fautive.

5. POSITION ET OBLIGATIONS DE L'INTERMEÂDIAIRE DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSPORT AEÂRIEN

5.1 Conformément au règlement européen n° 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens, l'intermédiaire est tenu d'informer le passager de l'identité du transporteur aérien effectif au moment de la réservation. Si, au moment de la réservation, le nom de la compagnie aérienne n'est pas encore connu, l'intermédiaire lui transmettra les informations dont dispose la société intermédiaire sur la compagnie aérienne susceptible d'assurer le vol. En cas de changement de compagnie aérienne, le client sera immédiatement informé du changement. La liste communautaire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne peut être consultée sur les sites Internet https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de et www.lba.de .
5.2 Les dispositions légales de la loi allemande sur le transport aérien, des conventions de Varsovie et de Montréal et directement, comme les dispositions légales nationales, s'appliquent à la relation contractuelle entre le client et la compagnie aérienne - dans la mesure où elles sont respectivement applicables,

le règlement (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens
le règlement (CE) no 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif
le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Il est vivement conseillé au client de s'informer de ses droits en tant que passager, par exemple en consultant les affiches dans les aéroports, les informations fournies par le transporteur aérien effectif ou les fiches d'information de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile à l'adresse www.lba.de.
6. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES, RÉMUNÉRATIONS, ENCAISSEMENT, PAIEMENTS

6.1 L'intermédiaire est en droit d'exiger des paiements conformément aux conditions de prestation et de paiement des prestataires de services négociés, dans la mesure où celles-ci ont été valablement convenues entre le prestataire de services et le client et contiennent des dispositions de paiement juridiquement valables.
Dans la mesure où cela correspond aux accords passés entre l'intermédiaire et le prestataire de services, l'intermédiaire peut faire valoir des droits de paiement envers le client en tant que mandataire d'encaissement de ce dernier, mais également de son propre droit sur la base de l'obligation légale d'avance du client en tant que mandant conformément à l'article 669 du Code civil allemand.
6.2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux frais d'annulation (indemnités de résiliation) et autres créances légales ou contractuelles du prestataire de services.
6.3 Le client ne peut pas opposer aux propres droits de paiement de l'intermédiaire, par voie de rétention ou de compensation, le fait que le client a des prétentions à l'encontre du prestataire de services intermédiaire, notamment en raison d'une exécution défectueuse du contrat négocié. Ceci ne s'applique pas si une violation fautive des obligations contractuelles de l'intermédiaire est à l'origine ou a contribué à la naissance de telles prétentions ou si l'intermédiaire est responsable pour d'autres raisons vis-à-vis du client pour les prétentions en retour qu'il fait valoir.

7. DROITS À LA RÉMUNÉRATION DE L'INTERMÉDIAIRE

7.1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux prix et aux frais de service lors de la négociation des prestations de transport aérien des compagnies aériennes conformément au point 5 de la présente partie B des conditions de médiation : 
a) Les prix indiqués et facturés sont des prix des compagnies aériennes qui, en règle générale, ne comprennent pas de commission ou d'autre rémunération de la compagnie aérienne pour l'activité de l'intermédiaire.
b) La rémunération de l'agent dans le cadre de cette activité d'intermédiation s'effectue en règle générale par le biais de frais de service payés par le client.
c) Les frais de service pour l'activité d'intermédiation de l'intermédiaire et pour d'autres activités en rapport avec la réservation de vol résultent, sauf convention contraire dans un cas particulier, des tarifs communiqués au client et convenus, notamment par voie d'affichage dans les locaux de l'intermédiaire.
d) Si aucun accord n'a été conclu sur le montant d'une rémunération de service correspondante, le client doit à l'intermédiaire une rémunération conforme aux dispositions légales, c'est-à-dire qu'il existe une obligation de paiement d'une rémunération usuelle par le client.
7.2 Les frais de service pour l'intermédiation d'autres prestations de voyage et pour d'autres activités pour le compte du client nécessitent un accord correspondant. Cela peut se faire, par exemple, par l'affichage bien visible de listes de prix dans les locaux de l'intermédiaire et/ou par une indication orale ou écrite correspondante de l'intermédiaire à ce sujet.
7.3 Le droit de l'intermédiaire à des frais de service - également pour le placement de vols - est maintenu en cas de perturbations ou de modifications de la prestation, notamment en cas de changement de réservation, de changement de nom, de résiliation, d'annulation ou de résolution du contrat par le prestataire de services ou le client.  Ceci ne s'applique pas dans la mesure où un droit au remboursement du client résulte d'une demande de dommages et intérêts du client en raison de lacunes dans l'activité de conseil ou de médiation de l'intermédiaire en vertu de droits contractuels ou légaux.

8. DOCUMENTS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE VOYAGE FOURNIES PAR L'INTERMÉDIAIRE

8.1 Le client et l'intermédiaire ont tous deux l'obligation de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents contractuels et autres du prestataire de services intermédiaire concernant les prestations de voyage qui ont été remis au client par l'intermédiaire, en particulier les confirmations de réservation, les billets d'avion, les bons d'hôtel, les visas, les certificats d'assurance et autres documents relatifs aux prestations de voyage fournies, notamment en ce qui concerne leur conformité avec la réservation et le mandat d'intermédiaire.
8.2 Dans la mesure où les documents relatifs aux prestations de voyage négociées ne sont pas transmis directement au client par le prestataire de services intermédiaire, l'intermédiaire les lui remettra par courrier postal ou électronique.

9. OBLIGATION DE COOPÉRATION DU CLIENT VIS-À-VIS DE L'INTERMÉDIAIRE

9.1 Le client est tenu de communiquer immédiatement à l'intermédiaire, après les avoir constatés, les erreurs ou les défauts qu'il peut identifier dans l'activité d'intermédiation de l'intermédiaire. Il s'agit notamment de données erronées ou incomplètes concernant les données personnelles du client, d'autres informations, renseignements et documents relatifs aux prestations de voyage fournies par l'intermédiaire ainsi que de l'exécution incomplète des prestations d'intermédiaire (par ex. réservations non effectuées).
9.2 En l'absence de notification par le client conformément au point 9.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Si le client n'informe pas l'agence conformément au point 9.1 sans qu'il y ait faute de sa part, ses droits ne sont pas annulés.
b) Les droits du client à l'égard de l'intermédiaire sont supprimés dans la mesure où celui-ci prouve que le client n'aurait pas subi de dommage ou n'aurait pas subi un dommage d'un montant égal à celui qu'il fait valoir s'il avait fait une déclaration en bonne et due forme. Ceci s'applique en particulier dans la mesure où l'intermédiaire prouve qu'une notification immédiate par le client aurait permis à l'intermédiaire de remédier au défaut ou de réduire le dommage, par exemple par un changement de réservation, une réservation supplémentaire ou une annulation avec le prestataire de services intermédiaire.
c) Les droits du client en cas d'absence de notification selon le point 9.1 ne sont pas supprimés.

en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de l'intermédiaire ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'intermédiaire
en cas de demandes de réparation d'autres dommages résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de l'intermédiaire ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'intermédiaire
en cas de violation d'une obligation essentielle dont l'exécution permet l'exécution en bonne et due forme du contrat d'intermédiation ou dont la violation compromet la réalisation de l'objectif du contrat.
La responsabilité pour erreur de réservation selon le § 651x BGB reste inchangée.

9.3 Le point 9 n'affecte pas l'obligation contractuelle et/ou légale du client de signaler les défauts au prestataire de services intermédiaire.
9.4 Dans son propre intérêt, le client est prié d'informer l'intermédiaire de ses besoins particuliers ou de ses restrictions en ce qui concerne les prestations de voyage demandées.

10. OBLIGATIONS DE L'INTERMEÂDIAIRE EN CAS DE REÂCLAMATIONS DU CLIENT AÁ L'ENCONTRE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMEÂDIAIRES

10.1 Les réclamations doivent être faites auprès des prestataires de services intermédiaires dans des délais déterminés, qui peuvent résulter de la loi ou d'accords contractuels. En règle générale, ces délais ne sont pas respectés en faisant valoir ses droits auprès de l'intermédiaire. Ceci est également valable si le client veut faire valoir des droits concernant la même prestation de voyage aussi bien auprès de l'intermédiaire qu'auprès du prestataire de services.
10.2 En cas de réclamation ou de toute autre revendication à l'encontre des prestataires de services intermédiaires, l'obligation de l'intermédiaire se limite à la fourniture des informations et documents nécessaires dont il a connaissance, en particulier la communication des noms et adresses des prestataires de services intermédiaires.
10.3 Si l'intermédiaire se charge - même sans y être obligé - de la transmission de lettres de réclamation du client respectant les délais, il n'est responsable de la réception en temps voulu par le destinataire qu'en cas de non-respect des délais dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de sa part.
10.4 En ce qui concerne d'éventuelles prétentions du client à l'encontre des prestataires de services négociés, l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir des conseils sur la nature, l'étendue, le montant, les conditions d'éligibilité et les délais à respecter ou d'autres dispositions juridiques.

11. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES ASSURANCES DES PRESTATIONS DE VOYAGE

11.1 L'intermédiaire attire l'attention sur la possibilité de souscrire une assurance annulation de voyage au moment de la réservation afin de minimiser un risque de frais en cas d'annulation par le client.
11.2 Le client est en outre informé du fait qu'une assurance annulation de voyage ne couvre généralement pas les dommages qu'il pourrait subir en raison d'une interruption, même involontaire, de l'utilisation des prestations de voyage après le début de celles-ci. Une assurance interruption de voyage doit généralement être souscrite séparément.
11.3 L'intermédiaire recommande en outre de veiller à une couverture d'assurance maladie suffisante à l'étranger lors de voyages à l'étranger.
11.4 Lors de la négociation d'assurances de voyage, le client est informé que les conditions d'assurance des assurances de voyage négociées peuvent contenir des conditions contractuelles particulières et/ou des obligations de coopération du client, notamment des exclusions de responsabilité (par ex. en cas de maladies préexistantes), l'obligation d'annuler immédiatement dans l'assurance frais d'annulation de voyage, des délais pour la déclaration de sinistre et des franchises. L'intermédiaire n'est pas responsable dans la mesure où il n'a pas donné de faux renseignements concernant les conditions d'assurance et où l'assureur de voyage négocié a un droit de refus de prestation vis-à-vis du client en raison de conditions d'assurance valablement convenues.

12. RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE

12.1 L'intermédiaire n'est pas responsable des défauts et des dommages subis par le client en rapport avec la prestation de voyage négociée. Cela ne s'applique pas en cas d'accord ou d'assurance explicite de l'intermédiaire à ce sujet, en particulier si celui-ci s'écarte considérablement de la description de la prestation du prestataire.
12.2 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la responsabilité propre éventuelle de l'intermédiaire en vertu de l'article 651w, paragraphe 4, du code civil allemand et de l'article 651x du code civil allemand, ni celle résultant d'un manquement fautif aux obligations de l'intermédiaire.

13. RÈGLEMENT DES LITIGES DE CONSOMMATION

En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, l'intermédiaire attire l'attention sur le fait qu'il ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour l'intermédiaire après l'impression des présentes conditions générales relatives à la médiation des prestations de voyage, l'intermédiaire en informera les consommateurs de manière appropriée.
L'intermédiaire renvoie à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges http://ec.europa.eu/consumers/odr pour tous les contrats de voyages à forfait conclus par voie électronique.

PARTIE C : FOURNITURE DE SERVICES DE VOYAGE INDIVIDUELS

PARTIE C : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE PRESTATIONS DE VOYAGE INDIVIDUELLES OU DE PLUSIEURS PRESTATIONS DE VOYAGE QUI NE CONSTITUENT PAS DES PRESTATIONS DE VOYAGE LIÉES AU SENS DE L'ARTICLE 651W DU CODE CIVIL ALLEMAND (BGB)

Les dispositions de la présente partie C relatives à l'intermédiation de services de voyage individuels s'appliquent lorsque le service de voyage intermédié ne fait pas partie d'un voyage à forfait ni de services de voyage liés. Dans ce cas, la loi n'exige pas que le client soit informé au moyen d'un formulaire.

1. CONCLUSION DU CONTRAT, DISPOSITIONS LÉGALES

1.1 L'acceptation de l'ordre de placement du client par l'intermédiaire donne lieu à la conclusion d'un contrat entre le client et l'intermédiaire concernant le placement de prestations de voyage. L'ordre et l'acceptation ne requièrent aucune forme particulière.

Si l'ordre est passé par voie électronique (e-mail, Internet, formulaire de réservation en ligne, fax, services de messagerie), l'intermédiaire confirme immédiatement la réception de l'ordre par voie électronique. Cet accusé de réception ne constitue pas encore une confirmation de l'acceptation de l'ordre d'intermédiation.

1.2 Les droits et obligations réciproques du client et de l'intermédiaire résultent, dans la mesure où des dispositions légales contraignantes ne s'y opposent pas, des accords contractuels conclus au cas par cas, des présentes conditions générales de vente et des dispositions légales, en particulier des articles 651a et suivants du Code civil allemand (BGB) en relation avec l'art. 250. Art. 250ff. EGBGB et §§ 675, 631 ff. BGB sur la gestion d'affaires à titre onéreux.

1.3 Les droits et obligations du client vis-à-vis du partenaire contractuel de la prestation négociée sont exclusivement régis par les accords conclus avec ce dernier, notamment - dans la mesure où ils ont été valablement convenus - ses conditions de voyage ou de vente. En l'absence d'accord particulier ou d'indication spécifique, les conditions de transport et les dispositions tarifaires édictées sur une base légale par l'autorité de transport compétente ou sur la base de conventions internationales s'appliquent aux prestations de transport.

2. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES DE L'INTERMÉDIAIRE, INFORMATIONS, REMARQUES

2.1 Le client est conseillé au mieux sur la base des présentes conditions de médiation. S'il le souhaite, la demande de réservation auprès du prestataire de services est ensuite effectuée par l'intermédiaire. L'obligation de prestation comprend, après confirmation par le fournisseur de prestations, la remise des documents relatifs à la/aux prestation(s) de voyage négociée(s). Cela ne s'applique pas s'il a été convenu que le fournisseur de services transmettrait les documents directement au client.

2.2 Lors de la fourniture d'indications et de renseignements, l'intermédiaire est responsable, dans le cadre de la loi et des accords contractuels, du choix correct de la source d'information et de la transmission correcte au client. Un contrat d'information comportant une obligation contractuelle principale de fournir des informations n'est conclu qu'en cas d'accord explicite à ce sujet. Conformément à l'article 675, paragraphe 2, du BGB, l'intermédiaire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies, à moins qu'un contrat d'information spécifique n'ait été conclu.

2.3 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'est pas tenu de déterminer et/ou de proposer le prestataire le moins cher pour la prestation de voyage demandée. Les obligations contractuelles de l'intermédiaire dans le cadre des "garanties du meilleur prix" qu'il a données ne sont pas affectées par cette disposition.

2.4 Sauf accord exprès, l'intermédiaire n'assume aucune garantie au sens de l'article 276, paragraphe 1, première phrase, du BGB en ce qui concerne les renseignements sur les prix, les prestations, les conditions de réservation et les autres circonstances de la prestation de voyage, et aucune garantie d'approvisionnement au sens de cette disposition en ce qui concerne les renseignements sur la disponibilité des prestations que l'intermédiaire doit fournir.

2.5 L'intermédiaire n'accepte les demandes spéciales que pour les transmettre au prestataire de services à trouver. Sauf convention contraire expresse, l'intermédiaire n'est pas responsable de l'exécution de tels souhaits particuliers. Celles-ci ne constituent pas non plus une condition ou une base contractuelle pour l'ordre d'intermédiation ou pour la déclaration de réservation du client que l'intermédiaire doit transmettre au prestataire de services. Le client est informé qu'en règle générale, les souhaits particuliers ne deviennent partie intégrante des obligations contractuelles du prestataire qu'après confirmation expresse de ce dernier.

3. OBLIGATIONS DE L'INTERMÉDIAIRE CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE ET LES VISAS

3.1 L'intermédiaire informe le client sur les dispositions relatives à l'entrée et aux visas, dans la mesure où un mandat correspondant a été expressément convenu. Sinon, il n'existe un devoir d'explication ou d'information correspondant que si des circonstances particulières, connues de l'intermédiaire ou évidentes, rendent nécessaire une indication explicite et si les informations correspondantes ne sont pas déjà contenues dans les documents d'offre à la disposition du client.

3.2 Les obligations d'information correspondantes de l'intermédiaire se limitent à la fourniture de renseignements provenant de sources d'information actuelles et usuelles dans la branche. L'intermédiaire peut également s'acquitter de son devoir d'information en attirant l'attention du client sur la nécessité de procéder lui-même à des recherches spécifiques auprès des organismes d'information entrant en ligne de compte.

3.3 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie à l'information sur les prescriptions douanières, les prescriptions sanitaires d'entrée, les mesures préventives de santé du client et de ses compagnons de voyage ainsi que les prescriptions d'importation et d'exportation.

3.4 Si l'intermédiaire se charge, contre rémunération ou non, de l'enregistrement pour le client dans le cadre de systèmes électroniques en vue de l'obtention de l'autorisation d'entrée comme condition préalable à l'entrée ou au transit dans certains pays, les dispositions suivantes s'appliquent : sauf accord exprès, la prise en charge de cette activité n'entraîne aucune obligation pour l'intermédiaire de se renseigner ou de fournir des informations plus détaillées sur les formalités d'entrée ou de transit ou sur les séjours de transit au cours du voyage et, en particulier, de se procurer des visas. Le client est informé du fait que l'autorisation électronique d'entrée ne remplace pas l'autorisation définitive d'entrée délivrée par les autorités frontalières du pays concerné.

3.5 Sauf accord particulier et explicite, l'intermédiaire n'est pas tenu d'obtenir des visas ou d'autres documents nécessaires à l'exécution du voyage. En cas d'acceptation d'un tel ordre, l'intermédiaire peut, sans accord exprès, exiger le remboursement des dépenses qu'il a engagées et qu'il pouvait estimer nécessaires au vu des circonstances. L'intermédiaire peut lui-même exiger une rémunération pour son activité, si celle-ci a été convenue ou si, au vu des circonstances, l'activité n'était due que contre une rémunération correspondante.

3.6 L'intermédiaire n'est pas responsable de la délivrance des visas et autres documents, ni de leur obtention en temps voulu. Cela ne s'applique pas si les circonstances déterminantes pour la non-délivrance ou l'accès tardif ont été causées par la faute de l'intermédiaire ou ont contribué à cette cause.

4. POSITION ET OBLIGATIONS DE L'INTERMEÂDIAIRE DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSPORT AEÂRIEN

4.1 Conformément au règlement européen n° 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens, l'intermédiaire est tenu d'informer le passager de l'identité du transporteur aérien effectif au moment de la réservation. Si, au moment de la réservation, la compagnie aérienne effectuant le vol n'est pas encore connue, l'intermédiaire lui transmettra les informations dont dispose la société intermédiaire sur la compagnie aérienne susceptible d'effectuer le vol. En cas de changement de compagnie aérienne, le client est immédiatement informé du changement. La liste communautaire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne peut être consultée sur les sites Internet https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de et www.lba.de et peut être remise au client sur demande dans les locaux de l'intermédiaire.

4.2 Les dispositions légales de la loi allemande sur le transport aérien, des conventions de Varsovie et de Montréal et directement, comme les dispositions légales nationales, s'appliquent à la relation contractuelle entre le client et la compagnie aérienne - dans la mesure où elles sont respectivement applicables,

le règlement (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens
le règlement (CE) no 2111/2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif
le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Il est vivement conseillé au client de s'informer de ses droits en tant que passager, par exemple en consultant les affiches dans les aéroports, les informations fournies par le transporteur aérien effectif ou les fiches d'information de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile à l'adresse suivante : www.lba.de.

5. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES, RÉMUNÉRATIONS, ENCAISSEMENT, PAIEMENTS

5.1 L'intermédiaire est en droit d'exiger des paiements conformément aux dispositions relatives aux prestations et aux paiements des prestataires de services négociés, dans la mesure où celles-ci ont été valablement convenues entre le prestataire de services et le client et contiennent des dispositions de paiement juridiquement valables.

Dans la mesure où cela correspond aux accords passés entre l'intermédiaire et le prestataire de services, l'intermédiaire peut faire valoir des droits de paiement vis-à-vis du client en tant que mandataire d'encaissement de ce dernier, mais également de son propre droit sur la base de l'obligation légale d'avance du client en tant que mandant conformément à l'article 669 du Code civil allemand.

5.2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux frais d'annulation (indemnités de résiliation) et autres créances légales ou contractuelles du fournisseur de prestations négocié.

5.3 Le client ne peut pas opposer, par voie de rétention ou de compensation, ses propres droits au paiement de l'intermédiaire au motif que le client a des prétentions à l'encontre du prestataire de services intermédiaire, notamment en raison d'une exécution défectueuse du contrat négocié. Ceci ne s'applique pas si une violation fautive des obligations contractuelles de l'intermédiaire est à l'origine ou a contribué à la naissance de telles prétentions ou si l'intermédiaire est responsable pour d'autres raisons vis-à-vis du client des contre-prétentions invoquées.

6. DROITS À LA RÉMUNÉRATION DE L'INTERMÉDIAIRE

6.1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux prix et aux rémunérations de service lors de l'intermédiation des prestations de transport aérien des compagnies aériennes conformément au point 4 partie C des présentes conditions d'intermédiation : 

a) Les prix indiqués et facturés sont des prix des compagnies aériennes qui, en règle générale, ne comprennent pas de commission ou d'autre rémunération de la compagnie aérienne pour l'activité de l'intermédiaire.

b) La rémunération de l'agent dans le cadre de cette activité d'intermédiaire est généralement constituée de frais de service payés par le client.

c) Les frais de service pour l'activité d'intermédiaire de l'agent et pour d'autres activités en rapport avec la réservation de vol résultent, sauf convention contraire dans un cas particulier, des tarifs communiqués au client et convenus, notamment par voie d'affichage dans les locaux de l'agent.

d) Si aucun accord n'a été conclu sur le montant d'une rémunération de service correspondante, le client doit à l'intermédiaire une rémunération conforme aux dispositions légales, c'est-à-dire qu'il existe une obligation de paiement d'une rémunération usuelle par le client. 

6.2 Les frais de service pour l'intermédiation d'autres prestations de voyage et pour d'autres activités pour le compte du client nécessitent un accord correspondant. Cela peut se faire, par exemple, par l'affichage bien visible de listes de prix dans les locaux de l'intermédiaire et/ou par une indication orale ou écrite correspondante de l'intermédiaire à ce sujet.

6.3 Le droit de l'intermédiaire à des frais de service - également pour le placement de vols - est maintenu par des perturbations de la prestation ou des modifications, en particulier des changements de réservation, des changements de nom, des résiliations, des annulations ou des résiliations du contrat négocié par le prestataire de services ou le client. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où un droit au remboursement du client découle d'une demande de dommages et intérêts du client en raison de défauts de l'activité de conseil ou d'intermédiation de l'intermédiaire en vertu de droits contractuels ou légaux.

7. DOCUMENTS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE VOYAGE FOURNIES PAR L'INTERMÉDIAIRE

7.1 Tant le client que l'intermédiaire ont l'obligation de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents contractuels et autres documents du prestataire de services intermédiaire concernant les prestations de voyage qui ont été remis au client par l'intermédiaire, en particulier les confirmations de réservation, les billets d'avion, les bons d'hôtel, les visas, les certificats d'assurance et autres documents relatifs aux prestations de voyage fournies, en particulier leur conformité avec la réservation et le mandat d'intermédiaire.

7.2 Dans la mesure où les documents relatifs aux prestations de voyage négociées ne sont pas transmis directement au client par le prestataire de services négocié, l'intermédiaire les lui remettra par courrier postal ou électronique.

8. OBLIGATION DE COOPÉRATION DU CLIENT ENVERS L'INTERMÉDIAIRE

8.1 Le client est tenu de communiquer immédiatement à l'intermédiaire, après les avoir constatées, les erreurs ou les défauts qu'il peut identifier dans l'activité d'intermédiation de l'intermédiaire. En font notamment partie les indications erronées ou incomplètes des données personnelles du client, d'autres informations, renseignements et documents sur les prestations de voyage fournies par l'intermédiaire, ainsi que l'exécution incomplète des prestations d'intermédiaire (par ex. des réservations non effectuées ou des réservations).

8.2 En l'absence de notification par le client conformément au point 8.1, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Si le client n'informe pas l'agence conformément au point 8.1 sans qu'il y ait faute de sa part, ses droits ne sont pas annulés.

b) Les droits du client à l'égard de l'intermédiaire sont supprimés dans la mesure où celui-ci prouve que le client n'aurait pas subi de dommage ou n'aurait pas subi un dommage d'un montant égal à celui qu'il fait valoir s'il avait été dûment informé. Cela vaut en particulier dans la mesure où l'intermédiaire prouve qu'une notification immédiate par le client aurait permis à l'intermédiaire de remédier au défaut ou de réduire le dommage, par exemple en modifiant la réservation, en effectuant une réservation supplémentaire ou en annulant la réservation avec le prestataire de services intermédiaire.

c) Les droits du client en cas d'absence de notification selon le point 8.1 ne sont pas supprimés.

en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de l'intermédiaire ou d'un représentant légal ou d'un agent d'exécution de l'intermédiaire
en cas de demandes de réparation d'autres dommages résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de l'intermédiaire ou d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'intermédiaire
en cas de violation d'une obligation essentielle dont l'exécution permet la réalisation en bonne et due forme du contrat d'intermédiation ou dont la violation compromet la réalisation de l'objectif du contrat. La responsabilité pour erreur de réservation selon le § 651x BGB n'est pas affectée.
8.3 Le point 8 n'affecte pas l'obligation contractuelle et/ou légale du client de signaler les défauts au prestataire de services intermédiaire.

8.4 Dans son propre intérêt, le client est prié d'informer l'intermédiaire de ses besoins particuliers ou de ses restrictions en ce qui concerne les prestations de voyage demandées.

9. OBLIGATIONS DE L'INTERMEÂDIAIRE EN CAS DE REÂCLAMATIONS DU CLIENT AÁ L'ENCONTRE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMEÂDIAIRES

9.1 Les réclamations doivent être faites auprès des prestataires de services intermédiaires dans des délais déterminés, qui peuvent résulter de la loi ou d'accords contractuels. En règle générale, ces délais ne sont pas respectés en faisant valoir ses droits auprès de l'intermédiaire. Il en va de même si le client souhaite faire valoir des droits concernant la même prestation de voyage à la fois auprès de l'intermédiaire et du prestataire de services.

9.2 En cas de réclamation ou de toute autre revendication à l'encontre des prestataires de services intermédiaires, l'obligation de l'intermédiaire se limite à fournir les informations et documents nécessaires dont il a connaissance, en particulier à communiquer les noms et adresses des prestataires de services intermédiaires.

9.3 Si l'intermédiaire se charge - même sans y être obligé - de la transmission de lettres de réclamation du client respectant les délais, il n'est responsable de la réception en temps voulu par le destinataire qu'en cas de non-respect des délais dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de sa part.

9.4 En ce qui concerne d'éventuelles prétentions du client à l'encontre des prestataires de services négociés, l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir des conseils sur la nature, l'étendue, le montant, les conditions d'éligibilité et les délais à respecter ou d'autres dispositions juridiques.

10. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES ASSURANCES DES PRESTATIONS DE VOYAGE

10.1 L'intermédiaire attire l'attention sur la possibilité de souscrire une assurance annulation de voyage au moment de la réservation afin de minimiser un risque de frais en cas d'annulation par le client.

10.2 Le client est en outre informé du fait qu'une assurance annulation de voyage ne couvre généralement pas les dommages qu'il pourrait subir en raison d'une interruption, même involontaire, de l'utilisation des prestations de voyage après le début de celles-ci. Une assurance interruption de voyage doit généralement être souscrite séparément.

10.3 L'intermédiaire recommande en outre de veiller à une couverture d'assurance maladie suffisante à l'étranger lors de voyages à l'étranger.

10.4 Lors de la négociation d'assurances de voyage, le client est informé que les conditions d'assurance des assurances de voyage négociées peuvent contenir des conditions contractuelles particulières et/ou des obligations de coopération du client, en particulier des exclusions de responsabilité (par exemple en cas de maladies préexistantes), l'obligation d'annuler immédiatement dans l'assurance frais d'annulation de voyage, les délais de déclaration de sinistre et les franchises. L'intermédiaire n'est pas responsable dans la mesure où il n'a pas fourni de faux renseignements concernant les conditions d'assurance et où l'assureur de voyage négocié dispose d'un droit de refus de prestation vis-à-vis du client en raison de conditions d'assurance valablement convenues.

11. RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE

11.1 L'intermédiaire n'est pas responsable des défauts et des dommages subis par le client en rapport avec la prestation de voyage négociée. Cela ne s'applique pas en cas d'accord ou d'assurance explicite de l'intermédiaire à ce sujet, en particulier si celui-ci s'écarte considérablement de la description de la prestation du prestataire.

11.2 Une éventuelle responsabilité propre de l'intermédiaire résultant d'un manquement fautif aux obligations de l'intermédiaire n'est pas affectée par les dispositions ci-dessus.

12. RÈGLEMENT DES LITIGES DE CONSOMMATION

En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, l'intermédiaire attire l'attention sur le fait qu'il ne participe pas à un règlement volontaire des litiges de consommation. Dans la mesure où un règlement des litiges de consommation deviendrait obligatoire pour l'intermédiaire après l'impression des présentes conditions générales relatives à la médiation des prestations de voyage, l'intermédiaire en informera les consommateurs de manière appropriée.
L'intermédiaire renvoie à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges http://ec.europa.eu/consumers/odr pour tous les contrats de voyages à forfait conclus par voie électronique.